Le Tribunal général de l'Union européenne a rejeté mercredi une action intentée par la Global Legal Action Network (GLAN) et la Climate Action Network Europe (CAN Europe), qui prétendaient obliger la Commission européenne à réviser les limites annuelles d'émissions attribuées aux États membres d'ici 2030. Les deux organisations environnementales estiment que la politique climatique européenne n'est pas suffisamment ambitieuse pour atteindre l'objectif de l'Accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius.
La contestation portait sur les chamadas « attributions annuelles d'émissions », c'est-à-dire les limites qui déterminent combien chaque État membre peut émettre dans des secteurs tels que les transports routiers, les bâtiments, l'agriculture et les déchets. La Commission a établi ces quotas pour 2023-2030 sur la base des règles européennes en vigueur. L'objectif européen de réduction des émissions nettes d'au moins 55 % d'ici la fin de la décennie, par rapport aux niveaux de 1990, est au centre du litige, les organisations environnementales défendant une réduction d'au moins 65 %.
Le Tribunal a décidé que la Commission ne peut pas réécrire des objectifs qui ont été décidés par le Parlement européen et le Conseil. Selon l'arrêt dans l'affaire T-120/24, les organisations ne contestaient pas une erreur de la Commission dans la façon dont elle a calculé les quotas, mais bien les objectifs climatiques eux-mêmes que le législateur européen avait approuvés. Si la Commission pouvait modifier ces objectifs par une révision interne, elle pourrait en pratique modifier des décisions prises par le Parlement et le Conseil.
Le Tribunal n'a pas déclaré que l'objectif de réduction de 55 % est suffisant pour atteindre l'Accord de Paris, ni que la politique climatique européenne est sur la bonne voie. La décision est une défaite pour la stratégie juridique des organisations environnementales, mais ne représente pas une validation judiciaire de l'ambition climatique de l'UE. La Commission ne peut qu'appliquer la législation approuvée par les institutions européennes ; si les objectifs doivent être modifiés, ce changement devra être effectué par le processus législatif européen.




